Qualité des eaux de baignades

 

Commune de PRUNIÈRES

Participez au recensement des eaux de baignade

du 1er juillet au 30 septembre 2024 pour la saison balnéaire 2025

Une nouvelle directive de l’Union européenne sur la qualité des eaux de baignade demande à tous les Etats membres d'établir une liste des eaux de baignade avant chaque saison balnéaire, afin qu'une surveillance de la qualité de ces eaux soit réalisée.

En application de l’article L1332-1 du code de la santé publique il appartient aux communes de réaliser le recensement de ces eaux de baignade.

Dans le cadre de ce recensement, la participation du public est demandée.

Si vous souhaitez formuler des suggestions et observations sur les lieux de baignade à retenir ou à améliorer pour la saison balnéaire 2022, il vous est proposé d'inscrire vos remarques sur le registre mis à votre disposition en mairie.

Vous pouvez également exprimer votre avis à l'adresse internet suivante : contact@prunieres.fr ou sur le site internet suivants : www.prunieres.fr

 

 

Précisions et rappels

dans le cadre du recensement

des sites de baignades aménagés ou non aménagés

1. Définitions

Eaux de baignade

Article L.1332-2 du code de la santé publique :

(…) est définie comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s’attend à ce qu’un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l’autorité compétente n’a pas interdit la baignade de façon permanente.  Ne sont pas considérés comme eau de baignade :

- les bassins de natation et de cure ;

- les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques ;

- les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.

Les piscines, les zones de baignades dont l'eau est soumise à un traitement (chimique, physique ou biologique) ainsi que les zones destinées exclusivement aux activités nautiques et/ou à la pêche, sont donc stricto sensu exclues du recensement.

Que la baignade soit aménagée ou non, si elle n’est pas interdite et qu’un grand nombre de baigneurs est prévisible au regard des sites de baignades du département, il convient de considérer qu'il s'agit d’une eau de baignade.

Grand nombre de baigneurs

La directive 2006/7/CE fournit la définition suivante des termes « grand nombre de baigneurs » : « un nombre que l'autorité compétente estime élevé compte tenu, notamment, des tendances passées ou des infrastructures et services mis à disposition ou de toute autre mesure prise pour encourager la baignade ».

Aussi, le grand nombre est à évaluer localement selon le contexte et ne peut correspondre à un chiffre déterminé a priori pour toutes les eaux de baignade du territoire français.

Cette notion peut en effet dépendre de l'étendue de l'eau de baignade, de la présence sur les sites de nouveaux aménagements destinés à faciliter l'accès des baigneurs ou de la régularité de la fréquentation dans la période considérée.

En outre, dans une circulaire du 31 mai 1999, il avait été proposé de considérer comme étant une zone de baignade les zones fréquentées de façon répétitive et non occasionnelle et où la fréquentation instantanée pendant la période estivale peut être supérieure ou égale à 10 baigneurs.

Saison balnéaire

La directive 2006/7/CE ainsi que le décret n°2007-983 précisent la définition de la « saison balnéaire » comme suit : période pendant laquelle la présence d'un grand nombre de baigneurs est prévisible.

Cette définition implique que pendant cette saison balnéaire un contrôle de la qualité de l'eau soit réalisé, mais ne suppose pas l'obligation de surveillance de ces sites par des maîtres nageurs pendant toute cette période. Ces deux notions, de contrôle sanitaire de la qualité de l'eau et de surveillance par des maîtres nageurs, sont distinctes et réglementées par des textes différents.

Toutefois, la jurisprudence montre que la responsabilité du maire peut être engagée pour défaut d'information et de mise en œuvre de mesures adaptées à destination des utilisateurs d'un site qu'il savait fréquenté. Par exemple, si plusieurs accidents du même type se sont déjà produits auparavant, l'absence à proximité des lieux de baignade, de tout moyen permettant d'alerter rapidement un centre de secours, peut constituer de la part du maire une faute dans l'exercice de ses pouvoirs.

Sauf contexte local particulier les dates suivantes de saison balnéaire en métropole peuvent par exemple être retenues :

- pour les baignades en mer : du 15 juin au 15 septembre,

- pour les baignades en eau douce : 1er juillet au 31 août.

Baignades aménagées :

L'article D.1332-1 du Code de la santé Publique précise :

« Une baignade aménagée comprend, d'une part, une ou plusieurs zones d'eau douce ou d'eau de mer dans lesquelles les activités de bain ou de natation sont expressément autorisées, d'autre part, une portion de terrain contiguë à cette zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de développer ces activités ».

Ainsi, peuvent être considérées comme des baignades aménagées les zones de baignade qui répondent au moins à un de ces critères:

- un aménagement de la berge et de la zone de bain (exemple : une plage de sable qui se prolonge dans la zone de bain) ;

- une délimitation de la zone de baignade ;

- une publicité incitant à la baignade ;

- un poste de secours ou/et un maître nageur.

Le cas des baignades ayant fait l’objet d’aménagements particuliers incitant à la baignade :

Concernant les baignades d’accès gratuit, n’ayant pas fait l’objet de procédures particulières d’autorisation, la circulaire n°86-204 du 19/06/1986 précise que la collectivité, dans la mesure où la baignade a fait l’objet d’aménagements spéciaux constituant une incitation à la baignade, se doit de mettre en place les moyens de surveillance nécessaires à la sécurité du public. Dans une réponse ministérielle (n°68641 du 28 juin 2005) le gouvernement précise que le maire doit assurer les mesures préventives d’organisation de secours, remplir une obligation de signalisation et œuvrer activement à la prévention des dangers. Il est donc de la responsabilité de la collectivité de mettre en œuvre ces moyens de surveillance.

2.Profil de baignade

En application des articles L.1332-3, D.1332-20 et D.1332-21 du Code de la Santé Publique, la personne responsable de l’eau de baignade doit élaborer un profil de baignade, et le communiquer au maire de la commune d’implantation du site de baignade. Ce document doit être transmis à l’ARS.

L’élaboration de ces profils suit 3 phases :

l’état des lieux : cette phase doit décrire la zone de baignade, faire l’historique de la qualité de l’eau de baignade et dresser l’inventaire des sources de pollution susceptibles d’avoir un impact sur la qualité de l’eau ;

le diagnostic : cette phase doit permettre de hiérarchiser les sources de pollution selon leur impact sur la qualité de l’eau de baignade ;

les mesures de gestion : cette phase consiste à décrire d’une part les mesures de gestion préventive des pollutions que la personne responsable de l’eau de baignade prévoit de mettre en place (ex : interdiction de la baignade) en précisant le facteur déclenchant (ex : pluviométrie) et d’autre part les actions à mener afin de réduire ou éliminer les pollutions en indiquant le responsable et l’échéancier de la mise en œuvre de l’action.

 

3. Responsabilités

Déclarant d'une eau de baignade

Selon l’article L. 1332-1 du code de la santé publique :

« Toute personne qui procède (. . .) à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l'ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation.

Cette déclaration, accompagnée d'un dossier justificatif, comporte l'engagement que (. . .) l'aménagement de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par les décrets mentionnés aux articles L.1332-7 et L.1332-8 ».

Personne responsable d'une eau de baignade

L'article L.1332-3 du code de la santé publique précise que : « Est considéré comme personne responsable d’une eau de baignade le déclarant de la baignade selon les dispositions de l’article L. 1332-1, ou, à défaut de déclarant, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent sur le territoire duquel se situe l’eau de baignade ».

Eaux de baignade à inclure dans le recensement

La commune, responsable des eaux de baignade qui ne sont ni déclarées en mairie, ni interdites et dans lesquelles elle s’attend à ce qu’un grand nombre de personnes se baignent, doit inclure ces eaux dans la liste des baignades recensées.

Eaux exclues du recensement

Les exclusions d'une eau de baignade existante doivent être motivées. En effet, la Commission européenne a sollicité par le passé des autorités françaises la justification explicite des motifs de retraits de sites de baignades dans les bilans qui lui sont transmis annuellement.

Les motifs acceptables à ce titre sont par exemple l’interdiction définitive de baignade au titre des pouvoirs de police du maire (cf. paragraphe suivant) ou la démonstration que la zone n’entre plus dans la définition des eaux de baignade donnée par l’article L. 1332-2 du code de la santé publique.

Obligation de la personne responsable d'une eau de baignade :

Les eaux de baignade ainsi recensées feront l’objet d’un suivi sanitaire durant la saison balnéaire. Le financement lié à ce suivi est la charge du responsable de l'eau de baignade, qui est donc, soit le déclarant, soit la commune ou le groupement de collectivités, comme le précise l’article L.1332-6 du code de la santé publique.

Obligation de surveillance pour les baignades aménagées :

Des heures, des périodes et des zones de surveillance définies

Du personnel qualifié

Un poste de secours

Une ligne téléphonique, de préférence fixe

Un ou plusieurs mâts pour signaux

Du matériel de recherche permettant aux sauveteurs de faciliter l’exploration du milieu

Du matériel de premiers soins

4. Pouvoirs de police du maire

Les pouvoirs de police générale, visés à l’article L.2212-2 (alinéa 5) du code général des collectivités territoriales (CGCT), comprennent notamment, "le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents (…), de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours… ".

Ainsi, le maire doit prendre les mesures préventives d’organisation des secours, ainsi que de signalisation et de prévention des dangers. A cet égard, la circulaire du ministère chargé de l'intérieur n°86-204, précise les obligations de signalisation.

Cette circulaire distingue :

  1. les emplacements dangereux où il est interdit de se baigner : sur ces lieux doivent figurer par voie d’affichage les dangers excédant ceux contre lesquels les baigneurs doivent personnellement se prémunir et l’interdiction de se baigner rendue exécutoire par un arrêté municipal
  2. les emplacements où le public se baigne à ses risques et périls,
  3. les emplacements aménagés à usage de baignade pour lesquels un arrêté municipal précise l’organisation de la sécurité et de son fonctionnement.

Si les dangers de noyade ou d’accident sont importants (et en particulier si des accidents se sont produits précédemment) le maire doit interdire le lieu de baignade par arrêté de police. Toutefois, cette interdiction ne peut intervenir que si d’autres mesures moins contraignantes ne peuvent être prises pour assurer la sécurité des baigneurs. En tout état de cause, le pouvoir d’interdire les activités de baignade ne peut être utilisé à d’autres fins que celle de protéger la sécurité des personnes, ou l’ordre public en général. Par exemple, ne serait pas légale une interdiction décidée pour pallier une absence de moyens de surveillance sur une baignade aménagée, alors que le maire est tenu légalement d’y pourvoir.

En outre, le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades sont réglementées, conformément à l'article L.2213-23 du CGCT. Le maire définit les zones du littoral qui font l'objet d'une surveillance et les périodes de surveillance. Hors de ces zones et périodes, le public doit être informé que les baignades sont pratiquées aux risques et périls des intéressés.

En outre, l’article L.2213-23 précise que le maire exerce par ailleurs un pouvoir de police spéciale en matière de baignade et d’activités nautiques à partir du rivage et au delà de la limite des eaux sur une bande de 300 mètres.

Aux termes de cet article, le maire doit exercer la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non motorisés. Le maire doit réglementer l’utilisation des aménagements qui auront été réalisés pour la pratique de ces activités. En cas d’urgence, il doit pourvoir à toutes les mesures d’assistance et de secours. Il lui appartient de délimiter une ou plusieurs zones surveillées dans la partie du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités nautiques. Le maire détermine les périodes de surveillance. En dehors, la baignade s’exerce « aux risques et périls des intéressés ». Enfin, le maire doit signaler les zones dangereuses où la baignade est interdite. Il doit informer le public par publicité appropriée des conditions dans lesquelles les baignades et les activités  nautiques sont réglementées.

Les communes littorales, auxquelles s’applique cet article, sont celles désignées à l’article L.321-2 du code de l’environnement :

« 1º Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;

2º Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés. »