Commune de PRUNIÈRES
Participez au recensement des eaux de baignade
du
Une nouvelle directive de l’Union européenne sur la qualité des eaux de baignade demande à tous les Etats membres d'établir une liste des eaux de baignade avant chaque saison balnéaire, afin qu'une surveillance de la qualité de ces eaux soit réalisée.
En application de l’article L
Dans le cadre de ce recensement, la participation du public est demandée.
Si vous souhaitez formuler des suggestions et observations sur les lieux de baignade à retenir ou à améliorer pour la saison balnéaire 2022, il vous est proposé d'inscrire vos remarques sur le registre mis à votre disposition en mairie.
Vous pouvez également exprimer votre avis à l'adresse internet suivante : contact@prunieres.fr ou sur le site internet suivants : www.prunieres.fr
Précisions et rappels dans le cadre du recensement des sites de baignades aménagés ou non aménagés |
(…) est définie comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s’attend à ce qu’un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l’autorité compétente n’a pas interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas considérés comme eau de baignade :
Le cas des baignades ayant fait l’objet d’aménagements particuliers incitant à la baignade :
Concernant les baignades d’accès gratuit, n’ayant pas fait l’objet de procédures particulières d’autorisation, la circulaire n°86-204 du 19/06/1986 précise que la collectivité, dans la mesure où la baignade a fait l’objet d’aménagements spéciaux constituant une incitation à la baignade, se doit de mettre en place les moyens de surveillance nécessaires à la sécurité du public. Dans une réponse ministérielle (n°68641 du 28 juin 2005) le gouvernement précise que le maire doit assurer les mesures préventives d’organisation de secours, remplir une obligation de signalisation et œuvrer activement à la prévention des dangers. Il est donc de la responsabilité de la collectivité de mettre en œuvre ces moyens de surveillance.
L’élaboration de ces profils suit
• l’état des lieux : cette phase doit décrire la zone de baignade, faire l’historique de la qualité de l’eau de baignade et dresser l’inventaire des sources de pollution susceptibles d’avoir un impact sur la qualité de l’eau ;
• le diagnostic : cette phase doit permettre de hiérarchiser les sources de pollution selon leur impact sur la qualité de l’eau de baignade ;
• les mesures de gestion : cette phase consiste à décrire d’une part les mesures de gestion préventive des pollutions que la personne responsable de l’eau de baignade prévoit de mettre en place (ex : interdiction de la baignade) en précisant le facteur déclenchant (ex : pluviométrie) et d’autre part les actions à mener afin de réduire ou éliminer les pollutions en indiquant le responsable et l’échéancier de la mise en œuvre de l’action.
Les eaux de baignade ainsi recensées feront l’objet d’un suivi sanitaire durant la saison balnéaire. Le financement lié à ce suivi est la charge du responsable de l'eau de baignade, qui est donc, soit le déclarant, soit la commune ou le groupement de collectivités, comme le précise l’article L
Obligation de surveillance pour les baignades aménagées :
Des heures, des périodes et des zones de surveillance définies
Du personnel qualifié
Un poste de secours
Une ligne téléphonique, de préférence fixe
Un ou plusieurs mâts pour signaux
Du matériel de recherche permettant aux sauveteurs de faciliter l’exploration du milieu
Du matériel de premiers soins
Ainsi, le maire doit prendre les mesures préventives d’organisation des secours, ainsi que de signalisation et de prévention des dangers. A cet égard, la circulaire du ministère chargé de l'intérieur n°
Cette circulaire distingue :
- les emplacements dangereux où il est interdit de se baigner : sur ces lieux doivent figurer par voie d’affichage les dangers excédant ceux contre lesquels les baigneurs doivent personnellement se prémunir et l’interdiction de se baigner rendue exécutoire par un arrêté municipal
- les emplacements où le public se baigne à ses risques et périls,
- les emplacements aménagés à usage de baignade pour lesquels un arrêté municipal précise l’organisation de la sécurité et de son fonctionnement.
Les communes littorales, auxquelles s’applique cet article, sont celles désignées à l’article L
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